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  • Garanties des constructeurs : la notion de désordres évolutifs… évolue

    Les commentateurs parlent de revirement de jurisprudence au sujet de l’arrêt de la Cour de cassation daté du 25 mai 2023. Cette décision fait prévaloir l’identité de pathologies entre deux désordres, dont l’un a été constaté avant l’expiration du délai décennal, pour accepter de couvrir l’autre. La Cour cite un arrêt de 2006 qui rappelle la définition des désordres évolutifs : « De nouveaux désordres constatés au-delà de l’expiration du délai décennal qui est un délai d’épreuve, ne peuvent être réparés au titre de l’article 1792 du Code civil que s’ils trouvent leur siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l’expiration de ce délai ». La notion de siège des désordres est donc cruciale. Ici, la Cour s’attache à l’identité des pathologies pour admettre une identité de siège des désordres…

    (Cf. Info Sophie d’Auzon - Le Moniteur)https://www.lemoniteur.fr/