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  • La transmission des droits et actions attachés à  un contrat

    Henriette Marie, Docteur en droit et Avocat à  la Cour de Paris

    Henriette Marie, Docteur en droit et Avocat à  la Cour de Paris - Facilities, site du Facility management

    La 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rappelé par un arrêt du 6-02-2013 que les acquéreurs successifs d’une chose bénéficient d’une action directe pour réclamer l’exécution du contrat alors même qu’il n’a aucun lien avec le contractant d’origine.
    A la suite d’une panne, l’acquéreur d’un véhicule d’occasion avait demandé au premier vendeur de prendre en charge les réparations nécessaires. Celui-ci avait refusé, soutenant que la garantie contractuelle, pièces et main d’oeuvre qu’il avait consentie à  son acheteur ne bénéficiait qu’à  ce dernier et n’avait pas été transmise lors de la revente.
    Il s’agit d’une jurisprudence constante en matière de vente, la garantie contractuelle accordée par le vendeur est transmise aux acquéreurs successifs du bien. Elle constitue une garantie supplémentaire par rapport aux garanties légales et le dernier acquéreur peut ainsi obtenir la réparation de l’objet de la part du premier vendeur, voire du fabricant.
    Ainsi la Cour de cassation avait jugé (Assemblée pleinière 7-02-1986) que le sous-acquéreur dispose contre le fabricant d’une action contractuelle directe fondée sur la non conformité de la chose livrée. Le maître de l’ouvrage a pu invoquer la non conformité de matériaux destinés à  assurer l’isolation thermique à  l’encontre du fabricant, alors qu’il n’y avait aucun lien contractuel entre eux.
    Le dernier contractant peut non seulement demander la réparation du bien ou son remplacement, mais aussi la résolution du contrat si celle-ci est encore possible.
    L’action résolutoire, entraîne l’obligation, pour chacune des parties au contrat de restituer à  l’autre ce qu’elle a reçu : le prix pour le vendeur, la chose livrée pour l’acheteur.
    Le premier contractant peut opposer au sous acquéreur les clauses limitatives de responsabilité prévues au contrat d’origine.